Appréciation de la qualification pénale : le juge d’instruction est saisi des faits et des circonstances des faits

La saisine du juge d'instruction

Cass. Crim. 16 décembre 2020, n°20-83.773, FS-P+B+I

Résumé : La saisine in rem du juge d’instruction s’étend aux circonstances dans lesquelles le fait pénal a été commis, permettant au juge d’instruction d’apprécier la qualification qu’il entend lui donner.

Il est d’usage de dire que le juge d’instruction est saisi in rem et non in personam, mais quelles sont les limites posées au juge d’instruction, en matière de qualification du fait dont il est saisi ? L’arrêt de la chambre criminelle rendu le 16 décembre 2020, permet de revenir sur l’étendue de la saisine du juge d’instruction et de ses pouvoirs à l’occasion de la mise en examen.

En l’espèce, un individu qui sortait de discothèque la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 avec des amis, avait pris place à l’arrière d’un véhicule, s’était emparé d’un pistolet qu’il avait préalablement rangé dans la portière dudit véhicule. En manipulant l’arme, un coup de feu est parti, causant la mort de la conductrice.

Entendu, l’intéressé arguait de l’absence d’intention de faire feu et expliquait avoir manipulé l’arme, pensant qu’elle n’était pas chargée.

Le procureur de la République ouvrait une information le 3 janvier pour homicide involontaire et transport sans motif légitime d’une arme de catégorie B. Après analyse, le juge d’instruction le mettait finalement en examen pour meurtre et transport sans motif légitime d’une arme de catégorie B.

Le 20 février, l’intéressé déposait une requête en annulation de sa mise en examen qui fut rejetée par la chambre de l’instruction. Il formait dès lors, un pourvoi en cassation. Il faisait valoir que l’instruction avait été initialement ouverte du chef d’homicide involontaire et que le juge d’instruction « ne pouvait informer que sur les faits dont il [était] expressément saisi ; que l’intention homicide constitue un fait, sur lequel l’information ne peut porter que si elle a été ouverte en le comprenant », excluant de ce fait, selon le requérant, toute possibilité pour le juge d’instruction d’instruire sur le caractère volontaire des faits sans réquisitoire supplétif. Il concluait à la violation des articles 80 et 593 du code de procédure pénale et des articles 221-1 et 221-6 du code pénal.

La question que les juges de la Cour de cassation devaient trancher, était de savoir si la saisine du juge d’instruction s’étendait à toutes les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort, permettant dès lors au juge d’apprécier la qualification des faits dont il était saisi ou devait se cantonner au fait mentionné dans le réquisitoire introductif.

En application des articles sus-visés et de l’article 388 du code de procédure pénale, les juridictions ne peuvent se saisir elles-mêmes et la liberté offerte au juge d’instruction de ne pas être tenu de suivre la qualification qui était visée, est limitée aux seuls faits relevés dans l’acte de saisine.

Pour autant, en l’espèce, le juge d’instruction était saisi par le réquisitoire introductif du fait, autrement dit du décès de la victime commis par arme à feu, mais aussi des circonstances de celui-ci. Le caractère intentionnel de donner la mort est un critère pouvant être déduit des circonstances de la cause, susceptible de la caractériser. Ainsi, les circonstances dans lesquelles l’intéressé a manipulé l’arme pouvaient naturellement permettre de caractériser l’élément intentionnel. Dès lors, selon la chambre de l’instruction, le juge d’instruction a pu légitimement considérer que les faits pouvaient revêtir la qualification de meurtre.

En effet, la saisine du juge d’instruction s’étend à toutes les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et sur lesquelles s’est fondé le réquisitoire introductif, permettant au juge d’instruction d’apprécier la qualification qu’il entendait donner aux faits dont il était saisi.

Bien que la doctrine soit extrêmement riche sur le principe de la liberté de qualification inhérent aux prérogatives du juge d’instruction, il semblerait que la question des circonstances incluses dans les faits motivant la saisine ou constituant des faits nouveaux est sujette à débat. Cet arrêt est l’occasion de revenir sur ces points qui peuvent en pratique, être controversés.

Rappelons que le juge d’instruction est saisi des faits mentionnés par le réquisitoire introductif, indépendamment de la qualification qui leur est donnée (crim. 27 mars 1990, n° 88-83.669, Bull. crim. N° 135). Le juge d’instruction peut dès lors, qualifier librement les faits dont il est saisi soit par un réquisitoire introductif du procureur de la République, soit par la saisine de la partie civile, notamment une plainte avec constitution de partie civile. La qualification des faits tend naturellement à évoluer au fil des diligences réalisées dans le cadre de l’information judiciaire (Crim. 13 mars 1984, Bull. crim. N° 107 ; C. GUERY, Instruction préparatoire – Saisine du juge d’instruction, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juin 2018). Il appartient par conséquent au juge d’instruction d’analyser les faits dont il est saisi, sous toutes les qualifications potentiellement adéquates, « quelles que soient les réquisitions du procureur de la république » (crim. 11 fév. 1992, n° 91-86.066, Bull. crim. N° 63, cit. in., C. GUERY, Instruction préparatoire – Saisine du juge d’instruction, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juin 2018).

La chambre criminelle avait eu l’occasion de statuer sur une question similaire dans son arrêt du 13 mars 1984 (préc.). Le juge d’instruction avait retenu des circonstances aggravantes qui n’étaient pas mentionnées dans le réquisitoire introductif. Dans cet arrêt, la chambre criminelle précisait que le juge « peut et même doit envisager les faits sous leur plus haute acception pénale » : bien que le juge soit saisi des faits retenus au réquisitoire introductif, aucun fait, ou circonstance aggravante, ne peuvent être écartés de l’analyse réalisée par le juge d’instruction. Même position de la Cour dans l’arrêt du 27 juillet 1970 (Crim. 27 juill. 1970, no 69-92.968, Bull. crim. no 249) dans lequel le juge d’instruction qui avait modifié la prévention d’homicide volontaire en assassinat, n’était pas tenu de communiquer la procédure au ministère public pour retenir le caractère prémédité.

Toutefois, dans l’arrêt du 4 janvier 1977, la chambre d’accusation qui s’était positionnée de manière semblable, a été censurée pour ne pas avoir ordonné « une nouvelle information avant de requalifier en tentative d’assassinat des faits de violences avec arme que le juge d’instruction avait retenus seulement comme circonstances aggravantes d’un vol » (crim. 4 janv. 1977, D. 1977. IR 86 ; M. DALLOZ, circonstance aggravantes, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, juin 2017).

En somme, malgré quelques décisions contraires, à la marge, la chambre criminelle semble assez constante sur la question de l’étendue de la saisine du juge d’instruction aux circonstances du fait dont il est saisi : le juge d’instruction qui est saisi d’un fait, « a qualité pour instruire sur toutes les circonstances qui modifient ou aggravent le caractère pénal de ce fait » (Garraud, III, no 775 – Donnedieu de Vabres, no 1280 – Crim. 11 déc. 1908, S. 1909. I. 228 – Crim. 4 janv. 1934, Gaz. Pal. 1934. 1. 426.).

Dans les faits de l’espèce, la qualification de meurtre, retenue par le juge d’instruction, ne peut s’agir en effet d’une requalification puisque seules les circonstances des faits, qui découlent directement du fait dont il était saisi, ont été envisagées et précisées par le juge d’instruction. Il s’en suit que c’est avec justesse que la chambre de l’instruction et a fortiori la Cour de cassation, ont rejeté les arguments invoqués par le requérant relatifs à l’annulation de sa mise en examen, puisque le juge d’instruction n’est saisi que des faits et non pas des circonstances dans lesquelles ces faits ont été possiblement commis, ni d’une infraction déterminée, sous réserve de ne pas instruire sur des faits nouveaux.

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