Une ordonnance de rejet de caducité ne mettant pas fin à l’instance, elle ne peut pas faire l’objet d’un déféré

Une décision de rejet de caducité ne met pas fin à l'instance et ne peut pas faire l'objet d'un déféré devant la Cour.

Prendre contact avec un avocat

La Cour de cassation vient d’apporter une précision quant à l’application de l’article 1037-1 du Code de procédure civile par un arrêt du 5 octobre 2023. En l’espèce, la Cour d’appel de Toulouse était saisie après cassation et l’une des sociétés intimée sollicitait du président de Chambre la caducité de la déclaration de saisine.

La caducité était rejetée par le Président de chambre de sorte que l’instance se poursuivait devant la Cour. Souhaitant former le recours naturel contre cette décision, la société intimée a déféré cette décision de rejet devant la Cour conformément aux dispositions des articles 1037-1 et 916 du Code d procédure civil.

Le déféré ayant été déclaré irrecevable par la Cour en pareille situation, la société intimée a formé un pourvoi en cassation.

Vous pouvez consultez l’arrêt rendu par la Cour de cassation ici.

La solution rendue par la Cour de cassation est la suivante :

« 8. Selon l’article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.

9. Selon l’article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction et lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

10. Il en résulte qu’une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l’instance, ne peut faire l’objet d’un déféré.« 

Cet arrêt nous précise donc les conditions dans lesquelles une décision du Président de chambre peut être déférée devant la Cour. Si le déféré est prévu par les textes, il ne peut être utilisé que lorsque la décision du Président de chambre met fin à l’instance, constate son extinction et lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Dans les autres cas, puisque l’instance se poursuit devant la Cour, il n’y a pas lieu à déférer la décision rendue par le Président de chambre.

Laisser un commentaire

Prenons
rendez-vous

Par téléphone au 04.65.84.86.14

ou via ce formulaire :

Vous avez aimé cet article ?
Partagez-le !

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Retrouvez nos
derniers articles

Ajoutez votre titre ici