LA LIBERATION CONDITIONNELLE

La libération conditionnelle

A qui s’adresse cette mesure de libération anticipée / liberté conditionnelle ?

Cette mesure concerne toutes les personnes condamnées et détenues.

A quoi cette condamnation ?

La libération conditionnelle permet la sortie anticipée de  détention, de la personne détenue qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement ferme.

Quel article du code pénal ou code de procédure pénale pour cet aménagement de peine ?

La mesure de libération conditionnelle est une condamantion visée par l’article 729 du code de procédure pénale :

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :

1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d’épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d’épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l’article 731-1. La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.

Comment la demander pour éviter ou mettre fin à la peine privative de liberté et devant quelle juridiction ?

Plusieurs critères doivent être remplis pour qu’une personne condamnée à une peine de prison ferme puisse demander une libération conditionnelle. Votre avocat pourra déposer une demande selon votre profil, selon l’infraction et le motif de la demande. En effet, il existe plusieurs possibilités permettant de demander une libération conditionnelle selon le motif (maladie, détenu âgé, femme enceinte…).

Il existe ainsi de nombreuses voies pour qu’une personne détenue bénéficie d’une libération conditionnelle selon si le détenu est majeur ou mineur, selon ses condamnations précédentes, l’exécution de la peine.

La demande de libération conditionnelle peut prendre la forme d’une requête adressée au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines.

Conformément au code de procédure pénale, l’examen de la requête doit intervenir sous quatre mois à compter de son enregistrement.

À l’issue, la personne condamnée est convoquée avec son avocat à un débat contradictoire qui se tient dans l’établissement pénitentiaire en présence du juge d application des peines (Jap) ou du tribunal d’application des peines, du représentant de l’administration pénitentiaire et d’un représentant du Parquet (procureur de la République, substitut ou ministère public).

D’autres possibilités existent, autres que la remise en liberté conditionnelle : placement sous surveillance électronique, peine probatoire, remise de peine, sursis avec travail d intérêt général, fractionnement de la peine, permission de sortir, suspension de peine, contrôle judiciaire, remise en liberté,… il ne faut pas hésiter à contacter un avocat qui pourra vous guider sur ces aménagements.

Contactez votre avocat qui vous accompagnera et vous conseillera sur la procédure applicable afin de solliciter une liberté conditionnelle.