Affaire de la chaufferie de la Défense : sur la durée excessive d’une procédure pénale

La durée excessive d'une procédure pénale n'affecte pas sa validité

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Une procédure pénale d’une durée excessive n’est pas nécessairement annulée mais peut avoir des conséquences sur la valeur des preuves et le choix de la peine, selon un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 9 novembre 2022 (Cass. Crim., 9 nov. 2022, n° 21-85.655).

Dans cette affaire dite de « la chaufferie de la Défense », une information avait été ouverte en 2002 des chefs de corruption et trafic d’influence concernant le renouvellement de la délégation de service public de production et de distribution du chauffage du quartier de la Défense au profit d’une société. Les négociations faisaient l’objet de doutes quant à des commissions occultes en espèces intervenues simultanément.

Le Tribunal correctionnel en 2021 a annulé l’ensemble de la procédure, les parties civiles et le ministère public ayant interjeté appel de la décision. L’affaire était portée devant la Cour de cassation. Au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), de l’article préliminaire et de l’article 802 du Code de procédure pénale, la Cour estime que le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure et ne saurait dès lors conduire à son annulation.

Cass. Crim., 9 nov. 2022, n° 21-85.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le procureur général près la cour d’appel de Versailles, MM. [E] [P] et [B] [K] ont formé des pourvois
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 9e chambre, en date du 15 septembre 2021, qui, dans la
procédure suivie contre les deux derniers et MM. [R] [G], [J] [A] et [X] [Z], des chefs de complicité de
corruption active, recel, abus de biens sociaux, faux et usage, a prononcé l’annulation partielle des
poursuites et ordonné le renvoi pour le surplus.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et
prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été
produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat
de MM. [E] [P] et [B] [K], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [X] [Z] et [J] [A] et les
observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [J] et [U] [F] et de Mme [N] [F], en leur
nom personnel et venant aux droits de [H] [C], et de la société [3], et les conclusions de Mme
Bellone, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en
l’audience publique du 22 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon,
conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Ingall-Montagnier,
Labrousse, M. d’Huy, Mmes Ménotti, Leprieur, Sudre, MM. Samuel, Maziau, Mme Goanvic,
conseillers de la chambre, MM. Ascensi, Joly, Violeau, Mallard, conseillers référendaires, Mme
Bellone, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après
en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

  1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  2. Le 26 juin 2002, le procureur de la République a ouvert une information des chefs de corruption et
    trafic d’influence à la suite d’un signalement de la direction départementale de la concurrence, de la
    consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine concernant les conditions du
    renouvellement en 2000 de la délégation de service public de production et de distribution du
    chauffage du quartier de la Défense au profit de la société [2]. [S] [L], alors maire de [Localité 4] et
    président du syndicat intercommunal délégant, était soupçonné d’avoir fait approuver par celui-ci la
    décision de n’engager des négociations qu’avec l’entité [2] représentée par M. [J] [A], associé à M. [R]
    [G] et à M. [X] [Z], en contrepartie du versement de commissions occultes en espèces entre juin 2001
    et janvier 2002.
  3. De nombreux réquisitoires supplétifs ont été délivrés entre 2004 et 2005 pour des faits de recel,
    d’abus de biens sociaux et complicité de ce délit, de favoritisme et d’entente et de recel de ces
    infractions, et de faux et usage, ces derniers faits ayant été dénoncés par les consorts [F]. Par ailleurs,
    le 27 juin 2005, le juge d’instruction a ordonné la jonction de cette procédure avec l’information
    ouverte le 23 janvier 2003 du chef d’abus de biens sociaux impliquant la société [3] dirigée par M. [E]
    [P].
  4. Six personnes, dont [S] [L], décédé le [Date décès 1] 2019, ont été mises en examen et, le 7
    novembre 2019, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de MM. [G], [A], [Z], [P] et [K] devant le
    tribunal correctionnel qui a annulé l’ensemble de la procédure d’enquête et d’information, par un
    jugement du 11 janvier 2021 à l’encontre duquel le ministère public et les parties civiles ont interjeté
    appel.
    Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [P], contestée en défense par les consorts [F]
  5. L’existence d’un mandat d’arrêt décerné à l’encontre de M. [P] est sans incidence sur la
    recevabilité de son pourvoi.
    Examen des moyens
    Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés par le procureur général et le
    moyen proposé pour MM. [P] et [K], pris en ses première et troisième branches
  6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code
    de procédure pénale.
    Sur le quatrième moyen proposé par le procureur général
    Enoncé du moyen
  7. Le quatrième moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles
    préliminaire, 427, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.
  8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé les poursuites ayant conduit au renvoi de
    MM. [G], [A] et [Z] devant le tribunal correctionnel de Nanterre ainsi qu’à celui de MM. [P] et [K]
    pour les faits en relation avec le volet de l’affaire relatif à des faits de corruption, alors :
    1°/ que la méconnaissance de la recommandation énoncée à l’article préliminaire du code de
    procédure pénale relative au respect d’un délai raisonnable pour statuer sur l’accusation d’une
    personne ne porte pas nécessairement atteinte aux principes de fonctionnement de la justice pénale
    et aux droits de la défense et ne compromet pas irrémédiablement l’équité du procès et l’équilibre
    des droits des parties et est en tout état de cause sans incidence directe sur la validité des
    procédures ;
    2°/ que l’impossibilité pour la cour d’appel d’interroger personnellement des témoins à charge ou des
    co-prévenus ou de permettre aux parties de les interroger ou de les faire interroger n’est pas de
    nature à entraîner la nullité de la procédure et ne porte pas nécessairement atteinte au respect des
    droits de la défense.
    Réponse de la Cour
    Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 802 du
    code de procédure pénale :
  9. L’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme énonce le droit de tout accusé
    de voir sa cause jugée par un tribunal dans un délai raisonnable, une fois le processus judiciaire
    entamé. Ce droit trouve son assise dans la nécessité de veiller à ce qu’un accusé ne demeure pas trop
    longtemps dans l’incertitude de la solution réservée à l’accusation pénale qui sera portée contre lui
    (CEDH, arrêt du 8 juillet 2008, Kart c. Turquie, n° 8917/05, § 68).
  10. Le moyen pose la question des conséquences du dépassement du délai raisonnable sur la validité
    de la procédure.
  11. La Cour de cassation juge de manière constante que le dépassement du délai raisonnable défini à
    l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme est sans incidence sur la validité
    de la procédure. Il ne saurait conduire à son annulation et, sous réserve des lois relatives à la
    prescription, il ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique (Crim., 3 février 1993,
    pourvoi n° 92-83.443, Bull. crim. 1993, n° 57 ; Ass. plén., 4 juin 2021, pourvoi n° 21-81.656, publié au
    Bulletin).
  12. Il résulte du paragraphe 9 que le droit à être jugé dans un délai raisonnable protège les seuls
    intérêts des personnes concernées par la procédure en cours. La méconnaissance de ce droit ne
    constitue donc pas la violation d’une règle d’ordre public. Elle ne constitue pas davantage la violation
    d’une règle de forme prescrite par la loi à peine de nullité, ni l’inobservation d’une formalité
    substantielle au sens de l’article 802 du code de procédure pénale. En effet, elle ne compromet pas
    en elle-même les droits de la défense, ses éventuelles conséquences sur l’exercice de ces droits
    devant en revanche être prises en compte au stade du jugement au fond, dans les conditions
    indiquées aux paragraphes 23 à 26.
  13. Au demeurant, en cas d’information préparatoire, l’article 385 du code de procédure pénale
    prévoit que, lorsque la juridiction est saisie par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal
    correctionnel du juge d’instruction, les parties sont irrecevables à invoquer devant la juridiction de
    jugement des exceptions de nullité de la procédure antérieure, dès lors que ladite ordonnance purge
    les vices de la procédure en application de l’article 179, alinéa 6, du même code (Crim., 26 mai 2010,
    pourvoi n° 10-81.839, Bull. crim. 2010, n° 95). En vertu du même texte, les juridictions de jugement,
    lorsqu’elles constatent une irrégularité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel,
    n’ont pas qualité pour l’annuler mais peuvent seulement renvoyer l’affaire au ministère public pour
    saisine du juge d’instruction aux fins de régularisation de cet acte (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 19-
    82.326, Bull. crim. 2019, n° 112).
  14. Enfin, la durée excessive d’une procédure ne peut aboutir à son invalidation complète, alors que
    chacun des actes qui la constitue est intrinsèquement régulier.
  15. Ces règles ne méconnaissent aucun principe conventionnel.
  16. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les recours dont un justiciable
    dispose au plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont effectifs au sens de
    l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’ils permettent soit de
    faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation
    adéquate pour les retards déjà accusés (CEDH, arrêt du 24 janvier 2017, Hiernaux c. Belgique, n°
    28022/15, § 45).
  17. Elle n’a jamais estimé qu’une méconnaissance du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
    constituait une atteinte aux droits de la défense.
  18. Plusieurs mécanismes de droit interne répondent aux exigences conventionnelles.
  19. Tout d’abord, au stade de l’information, les articles 221-1 à 221-3 du code de procédure pénale
    permettent aux parties, sous certaines conditions, et au président de la chambre de l’instruction qui,
    en vertu de l’article 220 du même code, s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard
    injustifié, de saisir cette juridiction, qui, après évocation, peut poursuivre elle-même l’information,
    ou la clôturer ou la confier à un autre juge d’instruction.
  20. Ensuite, en vertu de l’article 175-1 du même code, une partie peut demander au juge
    d’instruction la clôture de l’information.
  21. Enfin, l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit la possibilité, pour la partie
    concernée, d’engager la responsabilité de l’Etat à raison du fonctionnement défectueux du service
    public de la justice, en particulier en cas de dépassement du délai raisonnable (1re Civ., 4 novembre
    2010, pourvoi n° 09-69.955, Bull. 2010, I, n° 219).
  22. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que doit être maintenu le principe selon lequel la
    méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense
    sont sans incidence sur la validité des procédures.
  23. Par conséquent, la juridiction de jugement qui constate le caractère excessif de la durée de la
    procédure ne peut se dispenser d’examiner l’affaire sur le fond. Dans cet office, elle dispose de
    plusieurs voies de droit lui permettant de prendre cette situation en compte.
  24. Tout d’abord, il lui appartient, en application de l’article 427 du code de procédure pénale,
    d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus
    contradictoirement devant elle. Elle doit, à ce titre, prendre en considération l’éventuel
    dépérissement des preuves imputable au temps écoulé depuis la date des faits, et l’impossibilité qui
    pourrait en résulter, pour les parties, d’en discuter la valeur et la portée. Ainsi, elle doit appliquer le
    principe conventionnel selon lequel une condamnation ne peut être prononcée sur le fondement
    d’un unique témoignage émanant d’un témoin auquel le prévenu n’a jamais été confronté malgré ses
    demandes. Le dépérissement des preuves peut, le cas échéant, conduire à une décision de relaxe.
  25. Ensuite, selon le dernier alinéa de l’article 10 du code de procédure pénale, en présence de
    parties civiles, lorsqu’il constate que l’état mental ou physique du prévenu rend durablement
    impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense, le
    juge peut, d’office ou à la demande des parties, décider, après avoir ordonné une expertise
    permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience pour statuer uniquement
    sur l’action civile, après avoir constaté la suspension de l’action publique et sursis à statuer sur celleci.
  26. Enfin, dans le cadre de l’application des critères de l’article 132-1 du code pénal, le juge peut
    déterminer la nature, le quantum et le régime des peines qu’il prononce en prenant en compte les
    éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et, le cas échéant, prononcer une
    dispense de peine s’il constate que les conditions de l’article 132-59 du code pénal sont remplies.
  27. En l’espèce, pour annuler les poursuites ayant conduit au renvoi de MM. [G], [A] et [Z] devant le
    tribunal correctionnel, et de MM. [P] et [K] pour « les faits en relation avec le volet corruption »,
    l’arrêt attaqué énonce que l’évaluation globale du déroulement de la procédure qui a duré près
    d’une vingtaine d’années, en fonction de la complexité de l’affaire, du comportement des parties et
    des autorités compétentes, permet de retenir que la procédure a excédé un délai raisonnable.
  28. L’arrêt souligne ensuite que ce dépassement empêche MM. [G] et [A], qui n’en ont plus la
    capacité physique et intellectuelle, de participer à leur procès, de suivre les débats et de les
    commenter, de vérifier l’exactitude de leurs moyens de défense et de les comparer aux déclarations
    des autres prévenus, victimes ou témoins, d’être confrontés à ceux-ci et d’exercer de manière
    effective les droits de la défense, ces manquements ne pouvant être compensés par la
    représentation des prévenus par leur avocat à l’audience, et que les faits de corruption, abus de
    biens sociaux et recel d’abus de biens sociaux ne pouvant être débattus contradictoirement à
    l’audience, les intéressés se verraient privés de leur droit à un procès équitable.
  29. Les juges relèvent encore que si M. [Z] est capable d’assister à son procès, il ne pourra répondre
    des infractions qui lui sont reprochées en l’absence de [S] [L] et de MM. [G] et [A], qu’il lui
    appartiendrait de se défendre seul sur l’ensemble des faits, y compris sur des questions pour
    lesquelles il ne peut s’expliquer en lieu et place des personnes concernées, que n’étant pas en
    mesure de répondre utilement aux déclarations de certains témoins avec lesquels il n’a jamais eu le
    moindre échange, il devrait réfuter les accusations portées à l’encontre de chacun des trois autres
    prévenus sans pouvoir leur être confronté et en étant privé de toute possibilité de voir corroborer
    ses déclarations.
  30. Ils ajoutent qu’il en est de même pour MM. [P] et [K] qui, s’ils sont capables d’assister à leur
    procès, seraient privés de débats contradictoires et ne pourraient, en l’absence des principaux mis en
    cause, exercer de manière effective les droits de la défense.
  31. S’agissant des conséquences du constat du caractère déraisonnable de la procédure, de l’atteinte
    au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et à l’équilibre des droits des parties,
    ainsi qu’aux droits de la défense, pour MM. [G], [A] et [Z], la cour d’appel, après avoir constaté que la
    procédure relative aux faits en relation avec le « volet corruption » viole la norme d’un délai
    raisonnable et porte atteinte de façon irrémédiable à l’ensemble des principes de fonctionnement de
    la justice pénale, notamment le respect des droits de la défense et des règles d’administration de la
    preuve, conclut qu’elle ne peut participer elle-même à cette violation en laissant se poursuivre un
    procès dépourvu de tout caractère équitable.
  32. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé au
    paragraphe 22.
  33. D’une part, elle a déduit faussement de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de
    l’homme et de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’elle devait annuler les
    poursuites.
  34. D’autre part, elle n’a pas statué sur le bien-fondé de la prévention au regard des éléments qui lui
    étaient soumis conformément à l’article 427 du code de procédure pénale.
  35. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
    Sur le moyen proposé pour MM. [P] et [K], pris en sa deuxième branche
  36. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a évoqué s’agissant des faits de faux et usage de
    faux, d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société
    [3] reprochés à MM. [P] et [K] et a renvoyé pour que ces derniers soient jugés au fond de ces chefs,
    alors :
    « 2°/ qu’en se bornant, pour évoquer et permettre le jugement de MM. [P] et [K] des chefs de faux et
    usage de faux, d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de
    [3], à énoncer que « le délai déraisonnable de la procédure, quoique caractérisé, ne porte pas
    atteinte aux droits de la défense de MM. [P] et [K] qui sont en capacité de les exercer de manière
    effective », quand l’exercice effectif de ces droits suppose que MM. [P] et [K] puissent faire
    interroger des témoins et mis en cause, ce que l’écoulement du temps et la violation de l’exigence de
    délai raisonnable les empêchent de faire, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la
    Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 591 et 593 du Code de procédure
    pénale. »
    Réponse de la Cour
  37. La cassation prononcée sur le pourvoi du procureur général rend inopérant le grief.
    Portée et conséquences de la cassation
  38. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions sauf celles ayant ordonné le renvoi à l’égard de MM.
    [P] et [K] pour être jugés des chefs d’abus de biens sociaux, de recel, de faux et d’usage.
    PAR CES MOTIFS, la Cour :
    Sur les pourvois formés par MM. [P] et [K] :
    Les REJETTE ;
    Sur le pourvoi formé par le procureur général :
    CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 15 septembre 2021, en
    toutes ses dispositions sauf celles ayant ordonné le renvoi à l’égard de MM. [P] et [K] pour être jugés
    des chefs d’abus de biens sociaux, de recel, de faux et d’usage ;
    Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi
    prononcée,
    RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce
    désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
    Fixe à 2 500 euros la somme globale que MM. [P] et [K] devront verser aux consorts [F] et à la société
    [3] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

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